En matière d’inaptitude physique des salariés, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, appelée la « loi travail » modifie les dispositions relatives à l’avis du médecin du travail et au reclassement.
La loi travail définit l’inaptitude physique dans le code du travail. Ainsi, le médecin du travail déclare le salarié inapte s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état du salarié justifie un changement de poste. Pour ce faire, devront avoir lieu :
- – une étude de poste du salarié effectué par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ;
- – un échange entre le médecin du travail, le salarié et l’employeur ;
- – un rendez-vous dans le cadre duquel le médecin du travail reçoit le salarié pour échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.
Il s’avère ainsi que même si l’obligation de pratiquer deux examens médicaux espacés de 15 jours est supprimée, la constatation de l’inaptitude physique du salarié se déroulera forcément en plusieurs étapes dont les modalités pratiques de mise en œuvre doivent être précisées par décret.
Afin de faciliter les obligations de l’employeur en matière de reclassement, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail devra obligatoirement être éclairé par des conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement du salarié. Cet avis écrit s’imposera à l’employeur qui pourra obtenir, sous certaines conditions, l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi pour mettre en œuvre les indications ou propositions qu’il formule.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi travail, la contestation de l’avis d’inaptitude ne relève plus de la compétence de l’inspection du travail mais de la compétence du Conseil de Prud’hommes en référé aux fins de désignation d’un médecin expert.
Jusque-là réservée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et titulaires d’un contrat à durée indéterminée, la dispense de recherche de reclassement est élargie à tous les salariés déclarés inaptes. Ainsi, le médecin du travail pourra préciser dans son avis d’inaptitude physique que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans cas, l’employeur sera dispensé de recherche de reclassement.
Par ailleurs, que l’inaptitude constatée soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, l’employeur devra en matière de reclassement :
- – consulter les délégués du personnel avant de proposer un reclassement au salarié ;
- – informer par écrit le salarié de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement.
Concernant la première de ses deux obligations, dans un arrêt du 14 juin 2016, la chambre sociale de la Cour de Cassation est venue préciser qu’un employeur qui consulte le comité d’entreprise sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ne remplit pas son obligation légale de consultation des délégués du personnel avant de proposer un reclassement au salarié. Il est fort probable que cette jurisprudence s’applique avec la loi travail à tous les cas d’inaptitude physique.
Sauf exception, les modifications décrites ci-dessus entrent en vigueur à compter de la parution des décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2017.
Article 102 de la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016
L. 4624-1 et suivants nouveaux du Code du travail
L. 1226-1 et suivants nouveaux du Code du travail