En l’espèce, un salarié est licencié pour faute en raison d’une utilisation abusive de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles. Pour justifier en justice la cause réelle et sérieuse, l’employeur verse aux débats des informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles qui a été déclaré à la CNIL après le prononcé du licenciement pour faute. La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2014, déclare illicite le moyen de preuve tiré du système de contrôle avant sa déclaration au CNIL et casse l’arrêt de la Cour d’appel qui pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse consistant en une utilisation excessive de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles s’est fondé uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de contrôle avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL.
Cass. Soc. 8 octobre 2014, n°13-14991