Le gouvernement a aménagé la législation sur la durée minimale de travail à temps partiel afin de régler les difficultés de sa mise en œuvre.
En conséquence, sont désormais exclus de la durée minimale de travail de 24 heures :

  • Les contrats d’une durée déterminée de 7 jours ou moins ;
  • Les contrats à durée déterminée et de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent.


De plus, les salariés à temps partiel ayant obtenu une durée de travail inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à la durée minimale fixée par convention ou accord de branche étendu, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle, l’employeur devant porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Ainsi, l’employeur peut refuser le retour à la durée minimale légale ou conventionnelle en l’absence d’emploi disponible. En conséquence de cette modification est abrogé le régime transitoire institué par la loi de sécurisation de l’emploi qui prévoyait un passage de droit à la durée minimale de 24 heures à compter du 1er janvier 2016 pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014 : même pour ces contrats, l’employeur peut désormais, en l’absence d’emploi disponible, refuser la demande du salarié d’augmenter sa durée de travail, y compris après le 1er janvier 2016, date à laquelle la période transitoire aurait dû prendre fin.

Ordonnance n°2015-82, 29 janvier 2015 : JO, 30 janv.